Avis 20172155 Séance du 31/12/2017

Communication des documents suivants au titre de l'année 2016, concernant l'association X : 1) le dossier de demande de subvention ; 2) le document administratif relatif à l'octroi de la subvention par la préfecture ; 3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services de la préfectures et l’association, relatifs à la demande de subvention.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Aisne à sa demande de communication des documents suivants au titre de l'année 2016, concernant l'association X : 1) le dossier de demande de subvention ; 2) le document administratif relatif à l'octroi de la subvention par la préfecture ; 3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services de la préfectures et l’association, relatifs à la demande de subvention. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de l'Aisne a informé la commission que les documents avaient été transmis au demandeur par courrier du 26 juin 2017. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.