Avis 20172132 Séance du 31/12/2017

Consultation des documents le concernant détenus par le ministère des solidarités et de la santé au sein des ses différents services, à savoir : DRH, SD2B, MCDS, DAEI et cabinet ministériel.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2017, à la suite du refus opposé par la ministre des solidarités et de la santé à sa demande de consultation des documents le concernant détenus par le ministère des solidarités et de la santé au sein des ses différents services, à savoir : DRH, SD2B, MCDS, DAEI et cabinet ministériel. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission que la demande de Monsieur X était en cours d'instruction et que ce dernier en avait été avisé. La commission en prend note mais rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant le déroulement d'une procédure disciplinaire. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.