Avis 20172128 Séance du 06/07/2017

Communication en sa qualité de conseiller municipal, de préférence sous forme de photocopies, des études relatives à l'extension et la rénovation du centre sportif et culturel de la commune.
Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mai 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Wolfisheim à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, de préférence sous forme de photocopies, des études relatives à l'extension et la rénovation du centre sportif et culturel de la commune. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils aient perdu leur caractère préparatoire. Elle rappelle en effet qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Le caractère préparatoire des documents sollicités n'est toutefois pas opposable à une demande de communication des informations relatives à l'environnement que comporteraient ces documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Wolfisheim a informé la commission qu'il avait, par courrier du 19 mai 2017, invité Monsieur X a venir consulter l'étude en mairie. La commission en prend note mais observe que Monsieur X souhaitait la délivrance d'une copie de cette étude. Elle invite donc le maire à fournir une copie du document au demandeur, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à sa connaissance. La commission émet donc un avis favorable.