Avis 20172091 Séance du 21/07/2017

Communication du recours hiérarchique en date du 28 janvier 2014, transmis le 30 janvier 2014 à Monsieur X, et détenu par la direction des ressources et des compétences de la police nationale (DRCPN).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 avril 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication d'une copie de son recours hiérarchique en date du 28 janvier 2014, transmis le 30 janvier 2014 à Monsieur X, et détenu par la direction des ressources et des compétences de la police nationale (DRCPN). La commission estime que le document sollicité est un document administratif communicable au demandeur, qui a la qualité d'intéressé au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Monsieur X a informé la commission de ce que l'administration lui avait communiqué une copie du document demandé mais qu'il manquait sur celle-ci les avis du directeur départemental de la sécurité publique des Yvelines et du directeur des ressources et des compétences de la police nationale. La commission émet donc un avis favorable à la communication au demandeur d'une copie du document comportant également ces deux avis, si toutefois il existe.