Avis 20172008 Séance du 06/07/2017

Copie de l'imprimé Cerfa, complété par la société X (maitre d'ouvrage) et la société X (maître d’œuvre), relatif à la déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) concernant la pose d'une canalisation de transport de gaz sur la commune.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Lachambre à sa demande de copie de l'imprimé Cerfa, complété par la société X (maitre d'ouvrage) et la société X (maître d’œuvre), relatif à la déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) concernant la pose d'une canalisation de transport de gaz sur la commune. En l'absence de réponse du maire de Lachambre à la date de sa séance, la commission estime que ce document administratif, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement, sous réserve d'en occulter les mentions relatives à des personnes physiques nommément désignées (propriétaire et, éventuellement, déclarant, maître d'ouvrage ou personne chargée de l'exécution des travaux) couvertes par le secret de la vie privée à savoir l'adresse postale, les numéros de téléphone fixe et de portable ainsi que le courriel. Elle rappelle que dans le cas où le maire de Lachambre craindrait que ces informations, si elles étaient divulguées auprès du public, puissent être utilisées de manière malveillante, l'intérêt de la sécurité publique et de la sécurité des personnes peut s'opposer à leur communication, en vertu du d) du 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration, auquel renvoie le I de l'article L. 124-4 du code de l'environnement. La commission, qui ne dispose pas d’informations précises quant à la consistance des travaux et au contenu des informations en cause, indique que la divulgation des dates et lieux de déroulement du chantier ne sont pas, par elles-mêmes de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Elle précise, toutefois, que la restriction au droit d'accès, liée à des impératifs de sécurité, peut notamment trouver à s'appliquer au regard des motifs invoqués par le demandeur et qu'il convient également de tenir compte des conséquences potentiellement dommageables qu'entraînerait, pour la sécurité publique, la divulgation de certains renseignements, en particulier la localisation des réseaux de canalisations. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.