Avis 20171984 Séance du 22/06/2017

Communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 et de l'article L1111-7 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son époux Monsieur X X décédé le 21 avril 2009 dans l'établissement.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes à sa demande de communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 et de l'article L1111-7 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son époux Monsieur X X décédé le 21 avril 2009 dans l'établissement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes a informé la commission que le dossier sollicité avait fait l'objet d'une saisie judiciaire et qu'il n'était donc plus en mesure de procéder à sa communication. La commission relève que la communication au demandeur de tout objet ou document placé sous main de justice est régie par les dispositions de l'article 41-4 du code de procédure pénale et relève de la compétence du procureur de la République ou du procureur général. La commission ne peut donc, en conséquence, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande.