Avis 20171960 Séance du 21/07/2017

Communication, sous format PDF, de l'intégralité du dossier communiqué par la France à la Commission européenne concernant le stade de l'Olympique Lyonnais.
Maître XX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2017, à la suite du refus opposé par le Premier ministre à sa demande de communication, sous format PDF, de l'intégralité du dossier communiqué par la France à la Commission européenne concernant le stade de l'Olympique Lyonnais. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Premier ministre a notamment indiqué à la commission que le dossier sollicité comprenait quatre délibérations diffusées en ligne (décision n° B-2013-3951, 11 février 2013, Bureau de la Communauté urbaine du Grand Lyon ; délibération du Conseil général du Rhône, n° 034, séance du 30 novembre 2012 ; décision n° B-2011-2286, 18 avril 2011, Bureau de la Communauté urbaine du Grand Lyon ; délibération du Conseil général du Rhône, n° 047, séance du 19 juillet 2013). La commission ne peut donc que déclarer irrecevable la demande en ce qui concerne ces documents, en application des dispositions de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration qui dispose, dans son quatrième alinéa que « Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique ». En ce qui concerne le surplus de la demande, la commission, qui a pris connaissance du dossier, estime, en premier lieu, que la note complémentaire à la Commission européenne relative aux contrats de partenariat public-privé, au choix des procédures de marchés publics et au rôle d'évaluateur de France Domaine, la convention de partenariat et d'assistance à maîtrise d'ouvrage du Grand Stade entre la Foncière du Montout, la Préfecture du Rhône, le Grand Lyon, la Ville de Décines et l'association UNI-EST et l'avis du Domaine du 7 avril 2011 sont des documents administratifs intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à leur communication et prend note de l'intention de l'administration de les transmettre au demandeur dans les meilleurs délais. La commission estime, en second lieu, que les documents de notification à la commission européenne, à savoir la note à la Commission européenne, notification SA. 35501 (financement de la construction et de la rénovation des stades pour l'Euro 2016), ainsi que la note à la Commission européenne, complément à la notification SA. 35501, sont des documents communicables à toute personne qui en fait la demande, après occultation des éléments concernant les autres stades, qui ne sont pas concernés par la présente demande, ainsi que, pour ce qui concerne le stade de Lyon, des mentions relevant du secret en matière commerciale et industrielle, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à leur communication sous ces réserves. Enfin, s'agissant des documents relatifs aux plaintes déposées auprès de la Commission européenne et du rapport d'expertise, la commission estime que ces derniers permettent de connaître les plans de financement du Stade des Lumières, de connaître la stratégie d'investissement et de rentabilisation de l'équipement par la société concernée ainsi que par la Caisse des dépôts et consignations ainsi que la portée et le contenu des négociations commerciales et des contrats en résultant. Elle estime que ces éléments relèvent du secret en matière industrielle et commerciale et ne sont pas communicables sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime en outre que l'ampleur des occultations devant ainsi être réalisées prive de tout intérêt la communication de ces documents. Elle émet donc un avis défavorable à leur communication.