Avis 20171928 Séance du 21/07/2017

Communication, par voie électronique ou à défaut par voie postale, de son entier dossier administratif dans le cadre d'une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Madame X le 26 novembre 2014.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication, par voie électronique ou à défaut par voie postale, de son entier dossier administratif dans le cadre d'une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Madame X le 26 novembre 2014. En l'absence de réponse du préfet de la Seine-Saint-Denis à la date de sa séance, la commission estime que les documents constituant le dossier que détiennent les services de la préfecture dans le cadre de l’instruction d'une demande de regroupement familial sont des documents administratifs communicables à l'intéressé ou à son conseil en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, en application de l'article L311-2 du même code, et après occultation, sur le fondement de l'article L311-6, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.