Avis 20171902 Séance du 31/12/2017

Communication de l'entier dossier administratif numéroté de sa cliente.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 avril 2017, à la suite du refus opposé par le Directeur de l’Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Jacques Achard à sa demande de communication de l'intégralité du dossier administratif numéroté de sa cliente. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l'absence de réponse de l'administration, la commission, qui ne dispose d'aucune information sur une éventuelle procédure disciplinaire en cours, estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressée ou à son conseil qui en fait la demande, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à cette communication. Elle se déclare cependant incompétente pour se prononcer sur la numérotation des pièces composant ce dossier, le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne lui ayant pas donné compétence pour se prononcer sur l'application des règles régissant la tenue du dossier administratif d'un agent public. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.