Avis 20171785 Séance du 06/07/2017

Copie de l'étude réalisée par la direction de l'habitat de l'urbanisme et des paysages sur la mise en œuvre du projet de décret dit « travaux embarqués » et son impact sur le nombre de constructions concernées par ces mesures, présentée lors de la réunion de concertation en date du 16 décembre 2015.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de la transition écologique et solidaire à sa demande de communication de l'étude réalisée par la direction de l'habitat de l'urbanisme et des paysages sur la mise en œuvre du projet de décret dit « travaux embarqués » et son impact sur le nombre de constructions concernées par ces mesures, présentée lors de la réunion de concertation en date du 16 décembre 2015. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En l'espèce, le document sollicité comporte des informations relatives à l'environnement. Il est par conséquent communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’il préparerait une décision administrative future. La commission émet donc un avis favorable à sa communication.