Avis 20171677 Séance du 08/06/2017

Communication, par voie électronique, des documents suivants concernant la congrégation bouddhiste Dachang Rimay : 1) le décret du 11 juin 2012 et les statuts annexés avec les signatures et les tampons ; 2) la lettre BCC/AB/73.050.006 du 3 février 2009 adressée à la préfecture de la Savoie ; 3) les anciens et les nouveaux statuts ainsi que le tableau de comparaison envoyés au bureau central des cultes par le supérieur de la congrégation ; 4) tout document justifiant la modification des statuts de la congrégation.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication, par voie électronique, des documents suivants concernant la congrégation bouddhiste Dachang Rimay : 1) le décret du 11 juin 2012 et les statuts annexés avec les signatures et les tampons ; 2) la lettre BCC/AB/73.050.006 du 3 février 2009 adressée à la préfecture de la Savoie ; 3) les anciens et les nouveaux statuts ainsi que le tableau de comparaison envoyés au bureau central des cultes par le supérieur de la congrégation ; 4) tout document justifiant la modification des statuts de la congrégation. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : « Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat (...) ». Il résulte en outre des dispositions combinées des articles 11, 17, 18 et 19 du décret du 16 août 1901, pris pour l'application de la loi du 1er juillet 1901, que la demande de reconnaissance est adressée au ministre de l'intérieur et comprend outre les statuts qui contiennent notamment le titre et l'objet de celle-ci, sa durée et son siège social, les conditions d'admission et de radiation de ses membres et les règles d'organisation et de fonctionnement de la congrégation et de ses établissements, ainsi que la détermination des pouvoirs conférés aux membres chargés de l'administration. L'article 2 du décret du 16 août 1901, pris pour l'application de la loi du 1er juillet 1901, et rendu applicable aux congrégations par l'article 10 du même décret prévoit que : « toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait ». La commission estime qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit d'accès prévu par l'article 2 du décret du 16 août 1901 ne peut s'exercer qu'à l'égard des seules informations des statuts qui sont énumérées aux articles 11, 18 et 19 du décret du 16 août 1901, pris pour l'application de la loi du 1er juillet 1901 et qui doivent ainsi obligatoirement y figurer. Le caractère communicable des autres informations que contiendraient les statuts doit s'apprécier sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L311-6, qui proscrit la communication aux tiers des informations intéressant la vie privée de personnes physiques identifiables, et, le cas échéant, celui d'autres textes garantissant un droit d'accès particulier, sans que les dispositions particulières du décret du 16 août 1901 y fassent obstacle. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a indiqué à la commission que les documents mentionnés aux points 1) à 3) de la demande, à l'exception du tableau de comparaison, ont été adressés au demandeur par voie électronique le 3 février 2017 et que le document mentionné au point 4) n'existe pas. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. La commission considère en outre, que le tableau de comparaison sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande après occultation des mentions mettant en cause la vie privée au sens de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, dans les conditions rappelées ci-dessus. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve, sur ce dernier point.