Avis 20171650 Séance du 24/05/2017

Communication par voie électronique, à défaut par voie postale, des documents suivants : 1) le bilan de fonctionnement du système d'assainissement de l'année 2016 ; 2) l'intégralité du dossier de la police de l'eau et des IOTA concernant le système d'assainissement de la commune d'Emagny.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2017, à la suite du refus opposé par le préfet du Doubs à sa demande de communication par voie électronique, à défaut par voie postale, des documents suivants : 1) le bilan de fonctionnement du système d'assainissement de l'année 2016 ; 2) l'intégralité du dossier de la police de l'eau et des IOTA concernant le système d'assainissement de la commune d'Emagny. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission considère que le document sollicité au point 1), s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. S'agissant du document sollicité au point 2), la commission rappelle que si les dispositions du II de l’article L124-4 du code de l’environnement permettent de rejeter une demande portant sur des documents en cours d’élaboration, en revanche, aucune disposition ne prévoit la possibilité de refuser l’accès aux documents qui s’inscrivent dans un processus préparatoire à l’adoption d’un acte qui n’est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d’informations relatives à l’environnement. Elle considère donc que les documents produits dans le cadre d'une procédure IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux, Activités), sont communicables au demandeur, y compris s'ils présentent encore un caractère préparatoire. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable sur ce point.