Conseil 20171649 Séance du 22/06/2017

Caractère communicable de l'intégralité des pièces du dossier administratif d'un agent public porté disparu depuis le 1er septembre 2015, à l'avocat de l'épouse de ce dernier, désignée par le juge des tutelles comme ayant la qualité de « représentant légal pour représenter et administrer les biens » de son époux au vu d'une présomption d'absence.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 22 juin 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable de l'intégralité des pièces du dossier administratif d'un agent public porté disparu depuis le 1er septembre 2015, à l'avocat de l'épouse de ce dernier, désignée par le juge des tutelles comme ayant la qualité de « représentant légal pour représenter et administrer les biens » de son époux au vu d'une présomption d'absence. La commission rappelle à titre liminaire que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires auxquelles la compétence de la commission n'a pas été étendue. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration. La commission note que la demande de conseil précise que la communication du dossier de l’agent public ne serait pas sollicitée par ce dernier mais par son épouse qui a été désignée par le juge des tutelles comme ayant la qualité de « représentant légal pour représenter et administrer les biens » de son époux au vu d'une présomption d'absence. Selon l’article 112 du code civil : « Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence. ». Selon l’article 113 du même code : « Le juge peut désigner un ou plusieurs parents ou alliés, ou, le cas échéant, toutes autres personnes pour représenter la personne présumée absente dans l'exercice de ses droits ou dans tout acte auquel elle serait intéressée, ainsi que pour administrer tout ou partie de ses biens ; la représentation du présumé absent et l'administration de ses biens sont alors soumises aux règles applicables à la tutelle des majeurs sans conseil de famille, et en outre sous les modifications qui suivent. ». La commission rappelle que si les documents administratifs qui concernent une personne majeure en vie, lui sont en principe communicables, c’est à la condition qu'elle n'ait pas été placée sous tutelle. En revanche, si la personne majeure a été placée sous tutelle, seul son tuteur peut exercer ce droit. La commission en conclut que le dossier administratif sollicité est, en l'espèce, communicable à l’épouse de l’agent public désignée par le juge des tutelles comme ayant la qualité de « représentant légal pour représenter et administrer les biens » de son époux au vu d'une présomption d'absence.