Avis 20171604 Séance du 08/06/2017

Communication des documents suivants : 1) les tableaux sollicités pour les exercices des années 2014, 2015 et 2016 transmis par le secrétariat général ou la DRH aux services financiers pour le paiement des primes permettant d'individualiser chacune d'elles ; 2) les tableaux établis par la DRH et transmis à la vice-présidente du conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) faisant état des grades, échelons et de la situation de chacun des agents.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de la transition écologique et solidaire à sa demande de communication des documents suivants : 1) les tableaux, anonymisés, des années 2014, 2015 et 2016 transmis par le secrétariat général ou la direction des ressources humaines (DRH) aux services financiers concernant le paiement des primes versées aux inspecteurs et inspecteurs généraux de l'administration du développement durable permettant d'individualiser chacune de ces primes ; 2) les tableaux, anonymisés, établis par la DRH et transmis à la vice-présidente du conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) faisant état des grades, échelons et de la situation de chacun des inspecteurs et inspecteurs généraux de l'administration du développement durable. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. En l'espèce, la commission estime que, dès lors que la demande porte sur la communication de documents intégralement anonymisés, de tels documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 2) sous réserve qu'ils existent ou puissent être obtenus à l'aide d'un traitement automatisé des données d'usage courant.