Avis 20171576 Séance du 22/06/2017

Consultation de son dossier médical.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2017, à la suite du refus opposé par la directrice générale du centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP) à sa demande de consultation de son dossier médical. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d' intervention, d' exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l' exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable à la communication au demandeur de son dossier médical, sous les réserves ainsi mentionnées. Par courrier en date du 14 juin 2017, le chef du bureau de gestion des personnels du CCAS de la Ville de Paris a informé la commission de ce que le secrétariat médical n'était pas rattaché à cet établissement. La commission rappelle néanmoins qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir le dossier médical du demandeur, en l’espèce le secrétariat médical, et d’en aviser le demandeur.