Avis 20171552 Séance du 08/06/2017

Copie, ou à défaut consultation sur place, de l'acte de l'acte de vente des parcelles communales A n° 4127 et A n° 4126 à Monsieur X, sachant que le maire a proposé au demandeur de venir consulter sur place le dossier de préparation soumis à l'examen du conseil municipal.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 avril 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Rivesaltes à sa demande de communication ou, à défaut, de consultation sur place, de l'acte de l'acte de vente des parcelles communales A n° 4127 et A n° 4126 à Monsieur X. La commission, qui prend note de la réponse du maire de Rivesaltes, rappelle que les actes notariés, qui relèvent de l'autorité judiciaire, ne sont pas des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’est donc pas compétente pour se prononcer sur la communication de ces documents. Il n’en va différemment que lorsqu’ils sont annexés à une délibération ou à un arrêté du conseil municipal en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En l'espèce, il n'apparaît pas que l'acte de vente sollicité, qui n'a au demeurant pas encore été finalisé, aurait été annexé à une délibération du conseil municipal ou un arrêté du maire de Rivesaltes. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.