Avis 20171503 Séance du 24/05/2017

Communication, par voie électronique, des documents suivants : 1) l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2005 portant déclaration d'utilité publique le projet de déviation de la RD999 sur le territoire des communes de Jonquières-Saint-Vincent, Manduel, Redessan et Beaucaire ; 2) le dossier de déclaration d'utilité publique ; 3) les évaluations de France Domaine relatives à l'acquisition des parcelles expropriées ; 4) l'arrêté préfectoral du 14 octobre 2010 portant prorogation de l'arrêté du 1er décembre 2005 ; 5) le plan parcellaire des parcelles expropriées.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 avril 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Gard à sa demande de communication, par voie électronique, des documents suivants : 1) l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2005 portant déclaration d'utilité publique le projet de déviation de la RD999 sur le territoire des communes de Jonquières-Saint-Vincent, Manduel, Redessan et Beaucaire ; 2) le dossier de déclaration d'utilité publique ; 3) l'arrêté préfectoral du 14 octobre 2010 portant prorogation de l'arrêté du 1er décembre 2005 ; 4) le plan parcellaire des parcelles expropriées ; 5) les évaluations de France Domaine relatives à l'acquisition des parcelles expropriées. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1) à 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S'agissant des documents mentionnés au point 5), la commission précise que, dans le cadre d'une procédure d'expropriation, l'estimation de France Domaine, qui constitue un document administratif, conserve un caractère préparatoire qui l'exclut temporairement du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration jusqu'à la conclusion de la transaction amiable ou la saisine du juge de l'expropriation. Sous cette seule réserve, elle émet un avis favorable sur ce point.