Avis 20171484 Séance du 08/06/2017

Communication des documents suivants : 1) les tableaux d'avancement au grade d'assistant de service social principal des années 2015 à 2017, mentionnant les mesures de publicité réalisées ; 2) les pièces réalisées dans le cadre de la commission administrative paritaire (CAP) du 3 février 2017 présidée par Monsieur X, notamment : a) les arrêtés de nomination / promotion au grade d'assistant de service social principal pris lors de cette CAP ; b) la liste des promotions prononcées ; c) la liste des promouvables ; d) les décisions concernant les ratios ou les quotas d'avancement de grade et les critères retenus ; e) les critères arrêtés pour l'avancement au grade supérieur ; f) le règlement intérieur de la CAP, le cas échéant.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 avril 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'action et des comptes publics à sa demande de communication des documents suivants : 1) les tableaux d'avancement au grade d'assistant de service social principal des années 2015 à 2017, mentionnant les mesures de publicité réalisées ; 2) les pièces réalisées dans le cadre de la commission administrative paritaire (CAP) du 3 février 2017 présidée par Monsieur X, notamment : a) les arrêtés de nomination / promotion au grade d'assistant de service social principal pris lors de cette CAP ; b) la liste des promotions prononcées ; c) la liste des promouvables ; d) les décisions concernant les ratios ou les quotas d'avancement de grade et les critères retenus ; e) les critères arrêtés pour l'avancement au grade supérieur ; f) le règlement intérieur de la CAP, le cas échéant. En l'absence de réponse du ministre de l'action et des comptes publics à la date de sa séance, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le e) du point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements contenus dans les documents visés au d) du même point. La commission considère ensuite que les documents sollicités aux d) et f) du point 2) sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. La commission souligne ensuite qu'elle a estimé, dans son conseil n° 20121957 du 24 mai 2012, d'une part, que la liste des agents promouvables selon les règles statutaires sur un grade ou un cadre d’emploi supérieur est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, d'autre part, que la liste des agents promus est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des mêmes dispositions, dès lors que la divulgation du jugement de valeur qu’elle porte sur les agents concernés n’est pas susceptible de leur porter préjudice. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux b) et c) du point 2) ainsi qu'à celle des documents visés au a) du même point, sous réserve cependant, s'agissant de ces arrêtés, de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret de la vie privée telles que les dates de naissance ou adresses personnelles des agents. La commission rappelle enfin sa position constante, définie dans son avis n° 20123835 du 22 novembre 2012, selon laquelle un tableau d’avancement, qui met en œuvre dans le cadre d’un corps ou d’un cadre d’emploi le principe d’égal accès aux emplois publics en faisant apparaître l’ordre dans lequel les promotions doivent s’effectuer sans faire apparaître ni notes, ni appréciations, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et constitue donc un document administratif communicable en application de l'article L311-1 du même code, à moins qu'il n'ait fait l'objet d'une diffusion publique.