Avis 20171419 Séance du 24/05/2017
Communication des documents suivants :
1) les comptes rendus et les délibérations du conseil municipal concernant la cession par la mairie le 7 janvier 2000 de la parcelle 1074 à Monsieur X ;
2) le compte rendu du commissaire enquêteur relatif à désaffectation de la parcelle 1074.
Maître XX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 avril 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Parisot à sa demande de communication des documents suivants :
1) les comptes rendus et les délibérations du conseil municipal concernant la cession par la mairie le 7 janvier 2000 de la parcelle 1074 à Monsieur X ;
2) le compte rendu du commissaire enquêteur relatif à désaffectation de la parcelle 1074.
En l'absence de réponse du maire à la date de sa séance, la commission rappelle d'une part qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission rappelle d'autre part qu'elle est compétente pour se prononcer sur le droit d'accès garanti par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit d'accès s'exerce à l'égard des documents administratifs définis à l'article L300-2 du même code comme l'ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public. La commission rappelle qu'échappent ainsi au champ d'application de ces dispositions les actes notariés (CE 9 févr. 1983, X, n° 35292, Recueil Lebon p. 53 ; 29 juin 2001, X, n° 187311, inédite).
La commission précise cependant que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le même code un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l'accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l'Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu'elles n'ont pas pour objet d'étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d'accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n'a pas le caractère d'une mission de service public. La commission en déduit que si elle demeure incompétente pour émettre un avis sur la communication d'actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l'accès aux documents d'une autre nature qui se rapportent à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales.
La commission note toutefois qu'en vertu des termes mêmes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent à ces documents tant l'article L311-1 qui garantit le droit d'accès que les articles L311-2, L311-5 et L311-6 qui y apportent certaines restrictions et exceptions.
La commission estime donc que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves que cet article prévoit. Elle émet donc un avis favorable.