Avis 20171404 Séance du 24/05/2017

Copie de l'avis de rente afférent à la maladie professionnelle du 21 mai 2015 dont a été victime Madame X, salariée de sa cliente.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à sa demande de communication d'une copie de l'avis de rente afférent à la maladie professionnelle du 21 mai 2015 dont a été victime Madame X, salariée de sa cliente. En l'absence de réponse du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à la date de sa séance, la commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. La commission précise que la circonstance que, dans ce cadre, la caisse primaire a statué sur la prise en charge de la maladie et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, est sans incidence sur le droit d'accès à ces documents administratifs garanti par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission constate que la société pour laquelle est formulée la demande, qui est l’employeur de Madame X, doit être regardée comme une personne directement intéressée au sens de l'article L311-6 de ce code, dans la mesure où la reconnaissance de la maladie professionnelle est susceptible d'avoir des incidences sur le taux de cotisation qui lui est applicable au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application des dispositions de l'article R242-6-1 du code de la sécurité sociale. La commission en conclut que le document sollicité est communicable au demandeur. Elle précise que la circonstance que ce document ait été déjà transmis auparavant à sa cliente ne fait pas obstacle à ce qu'il soit communiqué à nouveau.Elle émet donc un avis favorable.