Avis 20171361 Séance du 24/05/2017

Communication de la notification de refus du 23 décembre 2016 opposée par le préfet à la demande d'autorisation unique pour l'exploitation d'un parc éolien sur la commune de Néhou présentée par la société X.
Monsieur XX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mars 2017, à la suite du refus opposé par la préfète de la Manche à sa demande de communication d'une copie de la notification de refus du 23 décembre 2016 opposée par le préfet à la demande d'autorisation unique pour l'exploitation d'un parc éolien sur la commune de Néhou présentée par la société X. En l'absence de réponse de la préfète de la Manche à la date de sa séance, la commission rappelle que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes et, notamment, les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. Par conséquent, la commission considère que cette décision relative à un projet de création d'un parc éolien est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, en ce qui concerne les émissions dans l'environnement, telles que les émissions sonores, infrasonores ou lumineuses ou encore les champs électriques ou magnétiques, au II de l'article L124-5, parmi lesquels figurent la sécurité publique et le secret de la défense nationale. Après avoir pris connaissance de la décision en cause, la commission estime toutefois qu'aucune mention des motifs qui ont conduit le ministre de la défense à refuser l'autorisation spéciale à laquelle le projet était soumis en application de l'article R244-1 du code de l'aviation civile, n'est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou au secret de la défense nationale. Cette décision est donc communicable dans son intégralité. Elle émet, dès lors, un avis favorable.