Avis 20171360 Séance du 24/05/2017

Copie du dossier médical intégral du père de son client, Monsieur X, décédé le 7 février 2017, pour connaître les causes de sa mort, défendre la mémoire du défunt et faire valoir ses droits.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Mende à sa demande de communication d'une copie du dossier médical intégral du père de son client, Monsieur X, décédé le 7 février 2017, pour connaître les causes de sa mort, défendre la mémoire du défunt et faire valoir ses droits. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur du centre hospitalier de Mende, rappelle, en premier lieu, que le dernier alinéa de l’article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission précise que le Conseil d’État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme ayant entendu autoriser l’accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l’objectif qu’ils poursuivent. Il appartient dès lors au demandeur de spécifier à l’établissement de santé l’objectif poursuivi par la demande de communication du dossier médical du patient décédé, sans que l’établissement n’ait à mener d’investigations sur la réalité du motif invoqué. La commission souligne à cet effet que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. La commission souligne que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. En l'espèce, la qualité d'ayant droit de Monsieur X ne fait aucun doute. Toutefois, la commission constate que la formulation de sa demande, qui porte sur l’intégralité du dossier médical en cause, est toutefois trop générale. Monsieur X n'apporte aucune précision sur les circonstances qui le conduise à vouloir défendre la mémoire de son père et faire valoir ses droits. La commission émet donc un avis défavorable, à la communication de l'ensemble du dossier et invite le demandeur à apporter ces précisions afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de ces deux objectifs. En revanche, la commission estime que les informations contenues dans le dossier médical du défunt, si elles se rapportent à l'objectif relatif aux causes de la mort poursuivi par Monsieur X, lui sont communicables, sous les réserves et selon les modalités précitées. Elle émet un avis favorable sur ce point de la demande.