Avis 20171239 Séance du 11/05/2017

Communication du justificatif de passage établit par les sapeurs-pompiers se rapportant à une intervention ayant eu lieu le 1er juin 2014 au 18 rue de la Gare à Survilliers.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Val-d'Oise à sa demande de communication du justificatif de passage établi par les sapeurs-pompiers se rapportant à une intervention ayant eu lieu le 1er juin 2014 au 18 rue de la Gare à Survilliers. En l'absence de réponse du directeur du service départemental d'incendie et de secours du Val-d'Oise à la date de sa séance, la commission rappelle que les fiches d'intervention, attestations et autres rapports relatant une intervention du SDIS sur les lieux d'un accident sont des documents administratifs soumis au droit d'accès garanti par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, en application des dispositions de l'article L311-6 de ce code, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou font apparaître « le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée (âge, adresse, numéro de téléphone par exemple) ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne qu'elles concernent. En application de ces principes, la commission, qui n’a pu prendre connaissance du document sollicité, estime qu'il est communicable au demandeur sous les réserves ainsi mentionnées et dès lors que les occultations ne rendent pas sa transmission sans intérêt. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.