Avis 20171204 Séance du 31/12/2017

Communication des documents suivants : 1) les extraits des procès-verbaux des commissions administratives paritaires (CAP) le concernant qui se sont tenues en décembre 2015, au printemps et à l'automne 2016 ; 2) les suites données à sa saisine de la CAP en révision du compte rendu d'entretien professionnel ; 3) la copie par envoi postal de son entier dossier individuel.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'aviation civile à sa demande de communication des documents suivants : 1) les extraits des procès-verbaux des commissions administratives paritaires (CAP) le concernant qui se sont tenues en décembre 2015, au printemps et à l'automne 2016 ; 2) les suites données à sa saisine de la CAP en révision du compte rendu d'entretien professionnel. En l'absence de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception, s'agissant du point 1), des documents déjà communiqués à l'occasion de la précédente demande de Monsieur X (avis n° 20160998 du 28 avril 2016) et sous réserve, s'agissant des suites mentionnées au point 2), que celles-ci aient effectivement conduit à l’établissement d'un document. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.