Avis 20171177 Séance du 24/05/2017

Communication de l'organigramme des services municipaux et assimilés (grottes, écoles, port, police, tourisme, travaux et autres) avec mention pour chaque service, du cadre théorique et des emplois réellement occupés.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Meschers-sur-Gironde à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au personnel municipal : 1) l’organigramme des services municipaux et assimilés (grottes, écoles, port, police, tourisme, travaux…) avec pour chacun le cadre théorique et les emplois réellement occupés ; 2) le cadre du personnel approuvé par le conseil municipal aux 1er avril 2014, 1er janvier 2015, 1er janvier 2016, 31 décembre 2016 et 2 février 2017, ainsi que la nature et la motivation des modifications intervenues entre ces dates, le cas échéant ; 3) l’occupation réelle, à ces dates, du cadre du personnel, avec pour chaque emploi - les noms, âges et prénoms des titulaires ; - la situation administrative (titulaire, stagiaire…) ; - le volume des prestations effectuées ; - l’échelle de traitement ; - la date d’entrée en fonctions en mairie, le grade, le statut et le diplôme requis lors du recrutement ; - l’ancienneté administrative valorisée pour le calcul de la rémunération et les motifs retenus pour cette valorisation ; 4) les avantages pécuniaires, matériels ou autres dont pourraient bénéficier certains agents ; 5) les noms, volumes horaires et rétributions des agents ayant effectué des heures supplémentaires en 2014, 2015 et 2016 et le coût global mensuel et annuel de ces prestations ; 6) l’identité des personnes ou organismes qui auraient bénéficié, le cas échéant, de rémunérations ou indemnités non prévus au cadre du personnel ; En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle en premier lieu qu’une liste des agents d'une administration qui ne fait apparaître que les noms, prénoms, grade et affectation constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public dès lors qu’elle est susceptible d’être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant. La commission souligne également qu'elle considère de manière constante que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de l’affectation et du grade des agents. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sous ces réserves, elle émet donc un avis favorable à la communication des documents visés au point 1). La commission rappelle, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime, par conséquent, que les délibérations mentionnées aux points 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve, à la communication des documents visés au point 2). S'agissant des points 3), 4), 5) et 6) de la demande, la commission rappelle que les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration ne font pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ces points de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.