Avis 20171150 Séance du 24/05/2017

Copie de documents contenus dans le dossier relatif à la ZAC ODE Acte 1 : 1) la délibération du conseil communautaire du 17 janvier 2013 approuvant le principe du projet de ZAC et les modalités de la concertation ; 2) la délibération du conseil communautaire du 25 juillet 2013 tirant le bilan de la concertation et approuvant le dossier de création modificatif de la ZAC (avec l'étude d'impact) ; 3) l'intégralité du dossier de création de la ZAC ; 4) la délibération du conseil communautaire du 25 juillet 2013 approuvant le dossier de déclaration d'utilité publique de la ZAC et la mise en compatibilité du PLU de la commune de Pérols ; 5) la délibération du conseil communautaire portant désignation de la SAAM comme aménageur de la ZAC ; 6) l'intégralité du contrat de concession conclu entre la Communauté d'agglomération de Montpellier et la SAAM ; 7) l'intégralité du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sur l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de la ZAC et de la mise en compatibilité du PLU de la commune de Pérols ; 8) la délibération du conseil communautaire approuvant un modificatif numéro 1 au dossier de réalisation et un modificatif au programme des équipements publics ainsi que la déclaration d'intérêt de projet de ZAC ; 9) l'arrêté préfectoral numéro 2014-I-362 en date du 6 mars 2014 prononçant la déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement ZAC ODE Acte 1, emportant la mise en compatibilité du projet avec le PLU de la commune de Pérols ; 10) l'arrêté préfectoral numéro 2014-I-1292 en date du 24 juillet 2014 portant ouverture d'une enquête parcellaire concernant la ZAC sur la commune de Pérols au profit de la SAAM, du 25 août 2014 au 9 septembre 2014 inclus ; 11) l'intégralité du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sur l'enquête parcellaire concernant la ZAC sur la commune de Pérols ; 12) tout document se rapportant à la désignation de l'opérateur de la ZAC, le Groupe FREY, notamment : a) les documents relatifs à cette désignation et à la procédure de publicité et de mise en concurrence ; b) l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue ; c) l'offre de prix globale des entreprises non retenues ; d) les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché mentionnées dans le rapport d'analyse des offres.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la Société d'aménagement de la région Montpellieraine à sa demande de copie de documents contenus dans le dossier relatif à la ZAC ODE Acte 1 : 1) la délibération du conseil communautaire du 17 janvier 2013 approuvant le principe du projet de ZAC et les modalités de la concertation ; 2) la délibération du conseil communautaire du 25 juillet 2013 tirant le bilan de la concertation et approuvant le dossier de création modificatif de la ZAC (avec l'étude d'impact) ; 3) l'intégralité du dossier de création de la ZAC ; 4) la délibération du conseil communautaire du 25 juillet 2013 approuvant le dossier de déclaration d'utilité publique de la ZAC et la mise en compatibilité du PLU de la commune de Pérols ; 5) la délibération du conseil communautaire portant désignation de la SAAM comme aménageur de la ZAC ; 6) l'intégralité du contrat de concession conclu entre la Communauté d'agglomération de Montpellier et la SAAM ; 7) l'intégralité du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sur l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de la ZAC et de la mise en compatibilité du PLU de la commune de Pérols ; 8) la délibération du conseil communautaire approuvant un modificatif numéro 1 au dossier de réalisation et un modificatif au programme des équipements publics ainsi que la déclaration d'intérêt de projet de ZAC ; 9) l'arrêté préfectoral numéro 2014-I-362 en date du 6 mars 2014 prononçant la déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement ZAC ODE Acte 1, emportant la mise en compatibilité du projet avec le PLU de la commune de Pérols ; 10) l'arrêté préfectoral numéro 2014-I-1292 en date du 24 juillet 2014 portant ouverture d'une enquête parcellaire concernant la ZAC sur la commune de Pérols au profit de la SAAM, du 25 août 2014 au 9 septembre 2014 inclus ; 11) l'intégralité du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sur l'enquête parcellaire concernant la ZAC sur la commune de Pérols ; 12) tout document se rapportant à la désignation de l'opérateur de la ZAC, le Groupe FREY, notamment : a) les documents relatifs à cette désignation et à la procédure de publicité et de mise en concurrence ; b) l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue ; c) l'offre de prix globale des entreprises non retenues ; d) les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché mentionnées dans le rapport d'analyse des offres. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la SERM/SA3M a informé la commission que les pièces mentionnées aux points 1) à 11) avaient été communiquées au demandeur par un courrier du 7 juin 2017. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet dans cette mesure. En ce qui concerne les documents mentionnés au point 12), la commission souligne que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l’Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu’elles n’ont pas pour objet d’étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d’accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n’a pas le caractère d’une mission de service public. La commission en déduit que si elle demeure incompétente pour émettre un avis sur la communication d’actes notariés, elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l’accès aux documents d’une autre nature qui se rapportent des biens appartenant au domaine privé. En l'espèce, la commission ne dispose d'aucune indication quant à la forme de la promesse synallagmatique visée au point 12). Elle précise que, dans l'hypothèse où la promesse synallagmatique visée au point 12) aurait été établie sous seing privé, elle serait compétente pour se prononcer sur ce point de la demande. Elle relève cependant que le président de la SERM/SA3M indique que la procédure de cession n'est pas achevée. Elle considère dès lors que les documents communicables, lorsqu'ils existent, revêtent un caractère préparatoire. Elle émettrait alors un avis défavorable à leur communication en application du deuxième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, dans l'hypothèse où la promesse aurait établie par un acte notarié, la commission ne pourrait que se déclarer incompétente pour connaître de ce point de la demande.