Avis 20171144 Séance du 08/06/2017

Communication du rapport ministériel extraordinaire d'inspection générale concernant la Fédération Française de Karaté et disciplines associées (FFKDA).
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports à sa demande de communication d'une copie du rapport ministériel extraordinaire d'inspection générale concernant la Fédération Française de Karaté et disciplines associées (FFKDA). En réponse à la date qui lui a été adressée, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports a informé la commission que le rapport contenait de nombreuses mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable et faisant apparaître le comportement d'une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice et que ces mentions n'étaient pas dissociables du rapport. La commission, qui a pu prendre connaissance du document sollicité, estime qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d'une part, de ne pas présenter un caractère préparatoire à une décision si celle-ci n'est pas encore intervenue ou si l'administration n'y a pas renoncé et, d'autre part, de l'occultation des mentions couvertes par les articles L311-5 et L311-6 du même code, notamment celles qui relèvent de la vie privée incluses dans la partie 1 du rapport consacrée à la rémunération des dirigeant-e-s, et celles faisant apparaître le comportement d'une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice figurant dans la partie 3 du rapport consacrée aux frais de représentation du président et des membres du bureau. La commission souligne également qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un document volumineux, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration, mais seulement d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels la commission attire son attention. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.