Avis 20171096 Séance du 21/07/2017

Communication de deux courriers le concernant, adressés à Monsieur X, directeur des ressources humaines et Madame X, cadre coordonnateur du Pôle santé mentale et addictologie, conduisant à son changement d'affectation : 1) un courrier de Madame X, infirmière diplômée d’État (IDE) ; 2) un courrier de Madame X, agent des services hospitaliers (ASH).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise à sa demande de communication de deux courriers le concernant, adressés à Monsieur X, directeur des ressources humaines et Madame X, cadre coordonnateur du Pôle santé mentale et addictologie, conduisant à son changement d'affectation : 1) un courrier de Madame X, infirmière diplômée d’État (IDE) ; 2) un courrier de Madame X, agent des services hospitaliers (ASH). La commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : (...) 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle estime que ces dispositions font obstacle à la communication à des tiers, y compris à la personne visée, des plaintes, signalements et dénonciations et émet donc un avis défavorable à la demande.