Avis 20170931 Séance du 27/04/2017

Copie des pièces justifiant l'intervention des membres de l'unité territoriale d'action gérontologique de l'est héraultais avec mention du nom de la personne à l'origine du signalement de sa cliente.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Hérault à sa demande de copie des pièces justifiant l'intervention des membres de l'unité territoriale d'action gérontologique de l'est héraultais avec mention du nom de la personne à l'origine du signalement de sa cliente. En l'absence de réponse du président du conseil départemental de l'Hérault à la date de sa séance, la commission estime que les documents demandés sont en principe communicables au demandeur. Elle relève néanmoins que ces documents sont susceptibles de contenir des informations relatives à l'identité de la personne ayant procédé au signalement auprès des services du département de l'Hérault. La commission estime que la communication d'un tel document serait susceptible de révéler le comportement de la personne ayant procédé à un signalement auprès des services du département de l'Hérault dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. La commission en déduit que le document en question est communicable à cette seule personne en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l’exclusion des personnes visées par l’information préoccupante, à moins que des occultations ne permettent d’interdire l’identification de son auteur. La commission émet donc un avis favorable en principe à la communication des pièces justifiant l'intervention du département à l'exception de celles d'entre elles qui contiendraient des informations relatives à la personne ayant procédé au signalement, qui ne sont pas, quant à elles, communicables au demandeur.