Avis 20170884 Séance du 11/05/2017

Communication de la liste électorale de la commune.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Cachan à sa demande de communication de la liste électorale de la commune. La commission rappelle que la communication intégrale des listes électorales est régie par les dispositions particulières des articles L28 et R16 du code électoral et qu’elle est compétente, en vertu de du 4° de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs relevant de ces dispositions. Ces dernières prévoient que les listes sont communicables à tout candidat, parti ou groupement politique, ainsi qu’à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit. L’article R16 du code électoral précise que la communication aux électeurs est subordonnée à la condition qu’ils s’engagent à ne pas en faire un « usage purement commercial ». La commission précise, sur le premier point, qu'en dehors des partis, candidats et groupements politiques, seuls les électeurs peuvent se voir communiquer les listes électorales. Pour en obtenir communication, le demandeur doit donc prouver qu'il a cette qualité. La commission estime, dans le silence des textes, que la preuve de la qualité d’électeur peut se faire par tout moyen, sans qu’il y ait lieu d’exiger la production d’un titre d’identité ou de la carte d’électeur. Elle considère qu’une attestation sur l’honneur peut suffire, dès lors que le demandeur produit les éléments permettant à l’administration de vérifier l’effectivité de son inscription sur une liste électorale, à savoir ses nom et prénom(s) et le nom de la commune où il allègue être inscrit. La commission rappelle ensuite, sur le second point, qu'elle a estimé dans son conseil n° 20163830 du 6 octobre 2016, qu’un engagement de ne pas faire un usage purement commercial de la liste pris par écrit suffit, qu’il ait été pris dans un courriel ou dans un courrier sous format papier. Elle précise toutefois qu'il résulte de la décision n° 388979 du Conseil d'Etat du 2 décembre 2016 que l'administration peut légalement rejeter une demande tendant à la communication de listes électorales lorsque, malgré l’engagement pris par le demandeur et après que ce dernier a été invité, le cas échéant, à produire tout élément d’information de nature à permettre de s’assurer de la sincérité de cet engagement, il existe des raisons sérieuses de penser que l’usage des listes électorales risque de revêtir, en tout ou partie, un caractère commercial. En l'espèce, et en l'absence de toute précision apportée par le maire de Cachan sur les motifs de son refus de communication, la commission émet donc un avis favorable à la demande de Monsieur X, sous réserve que ce dernier ait fourni les informations requises à la commune.