Avis 20170826 Séance du 08/06/2017

Communication des documents suivants concernant les courses hippiques organisées à l'international par ou pour le compte du Pari Mutuel Urbain (PMU), Groupement d'intérêt économique (GIE) et opérateur hippique sous monopole contrôlé par l’État français, constitué de sociétés de courses de chevaux gérant une mission de service public : 1) le document administratif justifiant que le PMU et l’État ont informé préalablement la Commission Européenne de la prise de participation des opérateurs de paris hippiques belge et allemand (Eurotierce en 2013 et German Tate en 2014) en application de l'article 4 du règlement n°139/2004) ; 2) les documents administratifs concernant la validation et la gestion par les services de l'Etat français des prises de participation des opérateurs hippiques internationaux et consortiums internationaux, par le Pari Mutuel Urbain (PMU) ; 3) les décisions administratives concernant la validation et la gestion des partenariats internationaux du PMU avec les opérateurs hippiques des États membres de l'Union européenne ou les sociétés de course de ces États membres ; 4) le calendrier des courses organisées par le PMU et le calendrier des courses internationales organisées par le PMU 2016 et 2017 ; 5) le règlement des courses paris hippiques appliqué par Eurotierce, German tote et Zarzuela, opérateurs détenus par le PMU ; 6) la liste exhaustive des acquisitions (prises de participations minoritaires ou majoritaires du capital) des opérateurs hippiques dans l'Union européenne et dans le monde par le PMU ; 7) Ia liste exhaustive des partenariats entre le PMU et les opérateurs hippiques internationaux ; 8) toutes les décisions administratives concernant PMU Brazil et Eurotierce ; 9) le modèle de licence générale délivrée par le Pari mutuel urbain aux points de vente (paris en dur) en application de l'article 97 de l'arrêté du 13 septembre1985 ; 10) les comptes administratifs des budgets 2015 et 2016 ainsi que des dépenses et recettes 2015 et 2016 des deux sociétés mères (France galop et la société du cheval français) concernant les enjeux sur les courses hippiques provenant des mises à l'étranger concernant les courses organisées par le PMU ou ses filiales au sein de J'Union européenne (Eurotierce, German tote, Equalia...) ; 11) les documents administratifs permettant d'évaluer les revenus bruts de jeux totaux avec les filiales européennes du PMU et les partenariats européens du PMU, c'est-à-dire l'argent conservé après paiement des paris gagnants et non le montant total des paris placés constituant le chiffre d'affaires.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, à sa demande de communication des documents suivants concernant les courses hippiques organisées à l'international par ou pour le compte du Pari Mutuel Urbain (PMU), groupement d'intérêt économique (GIE) : 1) le document administratif justifiant que le PMU et l’État ont informé préalablement la Commission européenne de la prise de participation des opérateurs de paris hippiques belge et allemand (Eurotierce en 2013 et German Tate en 2014) en application de l'article 4 du règlement n°139/2004) ; 2) les documents administratifs concernant la validation et la gestion par les services de l'Etat français des prises de participation des opérateurs hippiques internationaux et consortiums internationaux, par le PMU ; 3) les décisions administratives concernant la validation et la gestion des partenariats internationaux du PMU avec les opérateurs hippiques des États membres de l'Union européenne ou les sociétés de course de ces États membres ; 4) le calendrier des courses organisées par le PMU et le calendrier des courses internationales organisées par le PMU 2016 et 2017 ; 5) le règlement des courses paris hippiques appliqué par Eurotierce, German tote et Zarzuela, opérateurs détenus par le PMU ; 6) la liste exhaustive des acquisitions (prises de participations minoritaires ou majoritaires du capital) des opérateurs hippiques dans l'Union européenne et dans le monde par le PMU ; 7) Ia liste exhaustive des partenariats entre le PMU et les opérateurs hippiques internationaux ; 8) toutes les décisions administratives concernant PMU Brazil et Eurotierce ; 9) le modèle de licence générale délivrée par le Pari mutuel urbain aux points de vente (paris en dur) en application de l'article 97 de l'arrêté du 13 septembre1985 ; 10) les comptes administratifs des budgets 2015 et 2016 ainsi que des dépenses et recettes 2015 et 2016 des deux sociétés mères (France galop et la société du cheval français) concernant les enjeux sur les courses hippiques provenant des mises à l'étranger concernant les courses organisées par le PMU ou ses filiales au sein de l'Union européenne (Eurotierce, German tote, Equalia...) ; 11) les documents administratifs permettant d'évaluer les revenus bruts de jeux totaux avec les filiales européennes du PMU et les partenariats européens du PMU, c'est-à-dire l'argent conservé après paiement des paris gagnants et non le montant total des paris placés constituant le chiffre d'affaires. A titre liminaire, la commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration: « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code: « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La commission en déduit que ces dispositions s'appliquent notamment aux documents détenus par l'administration au titre de la tutelle qu'elle exerce sur divers organismes. La commission constate en outre qu'il résulte des dispositions de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, du décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel et de l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes, que le budget et les comptes financiers des sociétés mères de courses et de leurs organismes communs sont approuvés par les ministres chargés de l’agriculture et du budget, et que ce dernier fixe par arrêté l'affectation de la part du produit des gains non réclamés. L’ensemble de ces modalités permet à l’Etat « de s’assurer que le PMU remplit sa mission dans le respect des objectifs de protection des consommateurs et de prévention des troubles à l’ordre public » (CE, 9 décembre 2016, n° 385934, aux Tables du Recueil Lebon). La commission rappelle par ailleurs qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a indiqué à la commission qu'un courrier, en date du 24 janvier 2017, avait été adressé au demandeur précisant que les documents sollicités aux points 1), 2), 3), 6), 7), 8) et 9) n'existaient pas dans la mesure où la gestion des activités du GIE-PMU ne faisait pas l'objet de décisions administratives et que celui-ci ne délivrait pas de licence à caractère administratif. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande sur ces points. S'agissant des documents sollicités aux points 4) et 5), le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, a indiqué au demandeur, dans le même courrier, que ceux-ci étaient consultables sur le site de l'autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) pour ce qui concerne le calendrier des courses, et sur celui de chaque société mère de courses pour ce qui concerne le règlement des courses. La commission en prend note mais constate que le demandeur conteste l'exhaustivité des informations disponibles sur le site de l'ARJEL concernant le calendrier des courses . Par suite, elle ne peut que déclarer irrecevable la demande sur le point 4) pour les éléments ayant fait l'objet d'une diffusion publique et émettre un avis favorable pour les éléments de la demande qui n'auraient, le cas échéant, pas fait l'objet d'une telle diffusion, en précisant que, dans l'hypothèse où l'administration ne serait pas en leur possession, il lui appartient de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'autorité compétente susceptible de les détenir, en l'occurrence l'ARJEL, et d'en aviser le demandeur. Sur le point 5), la commission ne peut que déclarer la demande irrecevable. Enfin, s'agissant des documents sollicités aux points 10) et 11), le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, a indiqué à la commission qu'un courrier, en date du 28 avril 2017, avait été adressé au demandeur précisant que ceux-ci ne relevaient pas d'une mission de service public et qu'en outre, le GIE-PMU n'organisait pas de courses à l'étranger. La commission en prend note mais considère, sur le fondement des dispositions précédemment mentionnées, que les budgets et comptes financiers 2015 et 2016 du GIE-PMU et des sociétés mères de courses le constituant sont communicables au demandeur, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale (notamment le chiffre d'affaires), en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points et précise, concernant les documents demandés au point 11) que, dans l'hypothèse où l'administration ne serait pas en leur possession, il lui appartient de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'autorité compétente susceptible de les détenir, en l'occurrence le ministre du budget, et d'en aviser le demandeur.