Avis 20170789 Séance du 24/05/2017

Communication par consultation sur place des documents suivants : 1) l’intégralité de son dossier médical CMP (notamment la dernière page du dossier écrite de la main du Dr. X) dans sa version numérisée en couleur ; 2) l’intégralité de la correspondance échangée entre les médecins du centre hospitalier de Meaux ayant pris en charge son hospitalisation à compter du 26 janvier 2016 et les médecins conseils de la CPAM ayant contribué à accorder une prise en charge à 100%, son médecin traitant ou tout autre spécialiste ; 3) l’intégralité de son dossier médical émanant du centre hospitalier Jossigny - Marne la Vallée.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Meaux à sa demande de communication par consultation sur place ou par version numérique couleur des documents suivants : 1) l’intégralité de son dossier médical CMP (notamment la dernière page du dossier écrite de la main du Dr. X) ; 2) l’intégralité de la correspondance échangée entre les médecins du centre hospitalier de Meaux ayant pris en charge son hospitalisation à compter du 26 janvier 2016 et les médecins conseils de la CPAM ayant contribué à accorder une prise en charge à 100%, son médecin traitant ou tout autre spécialiste ; 3) l’intégralité de son dossier médical émanant du centre hospitalier Jossigny - Marne la Vallée. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier à la date de sa séance, la commission indique que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable. Elle rappelle par ailleurs qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.