Avis 20170775 Séance du 11/05/2017

Communication des tableaux d’avancement au grade de professeur agrégé hors classe pour les années 2012, 2013 et 2014, son client faisant partie des agents promouvables.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2017, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Bordeaux à sa demande de communication des tableaux d’avancement au grade de professeur agrégé hors classe pour les années 2012, 2013 et 2014, son client faisant partie des agents promouvables. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les tableaux d'avancement sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la divulgation du jugement de valeur qu'ils portent sur les agents concernés n'est pas susceptible de leur porter préjudice. Elle précise toutefois que les mentions susceptibles de faire apparaître l'ordre de mérite doivent, le cas échéant, être occultées, eu égard au jugement de valeur qu'elles impliquent. Ainsi, les tableaux peuvent être communiqués à toute personne dans leur intégralité uniquement si les agents qui y sont mentionnés n'y sont pas classés par ordre de mérite. De plus, les mentions dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte au secret de la vie privée doivent également être occultées avant la communication. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.