Avis 20170736 Séance du 31/12/2017

Communication des documents médicaux suivants, demandés au service des archives de l'hôpital européen Georges Pompidou : 1) l’intégralité du dossier de suivi de grossesse de la mère à l'hôpital Boucicaut en 1997 ; 2) l'intégralité du dossier de naissance de son fils né en juillet 1997.
Madame X et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur demande de communication des documents médicaux suivants, demandés au service des archives de l'hôpital européen Georges Pompidou : 1) l’intégralité du dossier de suivi de grossesse de la mère à l'hôpital Boucicaut en 1997 ; 2) l'intégralité du dossier de naissance de son fils né en juillet 1997. En l'absence de réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à la demande qui lui a été adressée, la commission relève que ce dernier a indiqué à Monsieur X que son dossier avait été détruit ou perdu. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur le point 2). S'agissant du dossier mentionné au point 1), la commission constate que seul le dossier médical de Monsieur X a été sollicité par ce dernier dans le courrier qu'il a adressé le 5 mai 2016 à l'AP-HP. En outre, la réponse du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins à la demande conjointe effectuée le 17 janvier 2017 par les demandeurs à cette instance ordinale, qui n'a pas pour mission de détenir ou de transmettre des dossiers médicaux, ne saurait être considérée comme un refus de communication. De plus, il ne ressort pas du dossier produit à la commission par les demandeurs que Madame X ait formulé auprès de l'AP-HP une demande de communication de son dossier de grossesse. Or, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, la commission ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.