Avis 20170676 Séance du 06/04/2017

Communication des documents suivants : 1) l'organigramme de chaque service ; 2) « les fiches de poste » ; 3) le tableau des effectifs pour 2016 et 2017 ; 4) le diagnostique complet du régime indemnitaire actuel ; 5) les délibérations portant sur le régime indemnitaire appliqué au sein de la municipalité.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Fleury-Mérogis à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'organigramme de chaque service ; 2) « les fiches de poste » ; 3) le tableau des effectifs pour 2016 et 2017 ; 4) le diagnostique complet du régime indemnitaire actuel ; 5) les délibérations portant sur le régime indemnitaire appliqué au sein de la municipalité. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Fleury-Mérogis a informé la commission qu'il avait, par courrier du 29 mars 2017, adressé à Monsieur X une copie des documents demandés aux points 1) à 3) et 5). La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis dans cette mesure. S’agissant du document sollicité au point 4), le maire de Fleury-Mérogis a informé la commission que le diagnostique était en cours de finalisation. La commission rappelle qu'en application du premier alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Elle estime donc que le document sollicité ne sera communicable qu'une fois achevé. Elle émet donc un avis défavorable à sa communication.