Avis 20170635 Séance du 05/10/2017

Communication des pièces suivantes visées dans le projet d'arrêté portant retrait du permis de construire délivré le 13 mai 2013 à sa cliente et / ou dans le courrier de mise en œuvre de la procédure de retrait contradictoire de ce permis : 1) le courrier du 11 juin 2016 adressé par des administrés, sollicitant l’intervention de la commune ; 2) les attestations d’administrés indiquant que la parcelle cadastrée n° B 371 a été bâtie progressivement entre 2011 et 2014 ; 3) le résultat des recherches effectuées par la commune aux archives départementales ; 4) le courrier adressé par le gestionnaire du réseau concernant une demande de financement.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Combovin à sa demande de communication des pièces suivantes visées dans le projet d'arrêté portant retrait du permis de construire délivré le 13 mai 2013 à sa cliente et / ou dans le courrier de mise en œuvre de la procédure de retrait contradictoire de ce permis : 1) le courrier du 11 juin 2016 adressé par des administrés, sollicitant l’intervention de la commune ; 2) les attestations d’administrés indiquant que la parcelle cadastrée n° B 371 a été bâtie progressivement entre 2011 et 2014 ; 3) le résultat des recherches effectuées par la commune aux archives départementales ; 4) le courrier adressé par le gestionnaire du réseau concernant une demande de financement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Combovin a informé la commission que les éléments mentionnés au point 3) avaient été communiqués à Maître X par courrier du 18 janvier 2017 et que la désignation du document mentionné au point 4) était trop imprécise pour lui permettre de l'identifier. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet dans son point 3) et irrecevable dans son point 4). S'agissant des points 1) et 2), la commission rappelle qu'en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents faisant apparaître son comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que le courrier et les attestations demandés, dès lors que leur auteur est identifiable, ne sont pas communicables à Madame X. La commission émet dès lors un avis défavorable sur ce point.