Avis 20170617 Séance du 27/04/2017

Copie intégrale des documents suivants, anonymisés, relatifs à l'arrêt de la CIJ qui a reconnu coupable une personne de « négligences » dans le cadre d'un arbitrage litigieux : 1) le réquisitoire définitif de renvoi devant la CJR ; 2) l'arrêt rendu par la CJR dans cette même affaire.
Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2017, à la suite du refus opposé par la présidente de la Cour de justice de la République (CJR) à sa demande de copie intégrale des documents suivants, anonymisés, relatifs à l'arrêt de la cour qui a reconnu coupable une personne de « négligences » dans le cadre d'un arbitrage litigieux : 1) le réquisitoire définitif de renvoi devant la CJR ; 2) l'arrêt rendu par la CJR dans cette même affaire. La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, Delannay), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme Paire-Ficout). En l’espèce la commission relève que les documents sollicités ont été produits dans le cadre de la procédure suivie devant la Cour de justice de la République, juridiction spéciale instituée par l'article 68-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 pour juger des actes accomplis par les membres du Gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions, qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été commis, pour lesquels ils sont pénalement responsables. Ces documents revêtent ainsi un caractère juridictionnel. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande. En tout état de cause, en réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de la Cour de justice de la République a informé la commission de ce que d'une part, le document sollicité au point 1) n'existe pas et, d'autre part, de ce que le document sollicité au point 2) a été transmis au demandeur par courrier du 11 avril 2017. La commission ne peut dès lors que constater que la présente demande d'avis est devenue sans objet.