Avis 20170603 Séance du 27/04/2017

Communication des documents suivants : 1) le montant et la liste des cultivateurs percevant une subvention concernant les dégâts occasionnés par le gibier ; 2) le nombre de bêtes, ainsi que le montant versé aux éleveurs, concernant les dégâts occasionnés par les loups dans le département.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 janvier 2017 à la suite du refus opposé par le le président de la Fédération départementale des chasseurs de l’Isère à sa demande de communication des documents suivants : 1) le montant et la liste des cultivateurs percevant une subvention concernant les dégâts occasionnés par le gibier ; 2) le nombre de bêtes, ainsi que le montant versé aux éleveurs, concernant les dégâts occasionnés par les loups dans le département. Après avoir pris connaissance des observations du président de la Fédération départementale des chasseurs de l’Isère, la commission rappelle que les Fédérations départementales de chasseurs sont notamment chargées, en vertu de l’article L421-5 du code de l’environnement, de participer à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats, et d’assurer la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents. Elles assurent, dans le cadre de ces missions, à l'indemnisation des dégâts de grand gibier dans les conditions prévues par les articles L426-1 et L426-5 du même code. La commission estime, par suite, que les Fédérations départementales de chasseurs constituent donc des organismes privés chargés d’une mission de service public, comme tels soumis aux obligations du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que les documents produits ou reçus par les fédérations départementales des chasseurs sont, lorsqu’ils se rapportent à leur mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par ce même code. La commission indique, s’agissant de la demande formulée au point 1) que, de façon générale, la liste des bénéficiaires d’aides versées par une personne publique et comportant le montant de ces aides, dès lors qu’elle existe ou peut être établie par un traitement automatisé d’usage courant, constitue un document administratif entrant dans le champ d’application du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. En conséquence, elle est communicable sous réserve que cette communication ne se heurte pas au secret de la vie privée ou au secret en matière industrielle et commerciale protégés par l’article L311-6 du même code. S'agissant plus précisément d'aides versées à des personnes physiques ou à des sociétés à caractère civil ou commercial, la commission considère qu'il convient d'opérer une distinction selon la nature des aides versées et leur mode de calcul. Pour les aides versées en considération de la situation d'une personne physique ou dont le calcul est fonction de celle-ci, la commission estime que le secret de la vie privée fait obstacle à la communication de la liste des bénéficiaires de telles aides et du montant des aides perçues par chacun. En revanche, lorsqu'il s'agit d'aides versées pour l'exercice d'une activité économique ou culturelle ou encore pour améliorer l'état de l'environnement, indépendamment de la situation personnelle d'une personne physique, la commission estime que le nom des bénéficiaires de ces aides, que ce soient des personnes physiques ou des personnes morales, n'est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l'aide perçue sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d'en déduire une information couverte par le secret en matière industrielle et commerciale telle que le montant du chiffre d'affaires ou celui d'un investissement. En application de ces principes, la commission considère que les listes demandées aux points 1) et 2) sont communicables. Elle émet donc un avis favorable. La commission relève ensuite que le président de la Fédération de chasse a informé le demandeur qu'il ne détenait pas les documents mentionnés au point 2) dès lors qu’il ne relève pas des missions des Fédérations de chasse de procéder à l’indemnisation des dégâts occasionnés par les loups dans le département et lui a conseillé de s’adresser aux services de la Direction départementale des territoires de l’Isère (DDT38). La commission rappelle les dispositions de l’article L114-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoyant que lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. Elle invite donc le président de la fédération des chasseurs de l’Isère à transmettre la demande de Monsieur X, accompagnée du présent avis, à l'autorité susceptible de détenir les documents sollicités, à savoir, en l'espèce, le directeur départemental des territoires.