Avis 20170584 Séance du 27/04/2017

Communication des documents suivants : 1) la pièce mentionnant la date de commencement des travaux d'implantation des pylônes, notamment le pylone n° 16 se trouvant sur la propriété de la société du demandeur jouxtant la centrale ; 2) la pièce mentionnant la date d'achèvement des travaux concernant la pose de la ligne H.T. 90kV (de Longoni vers Kawéni) ; 3) la pièce mentionnant la date de mise en service sous tension de la ligne H.T..
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la société d'économie mixte électricité de Mayotte à sa demande de communication des documents suivants : 1) la pièce mentionnant la date de commencement des travaux d'implantation des pylônes, notamment le pylone n° 16 se trouvant sur la propriété de la société du demandeur jouxtant la centrale ; 2) la pièce mentionnant la date d'achèvement des travaux concernant la pose de la ligne H.T. 90kV (de Longoni vers Kawéni) ; 3) la pièce mentionnant la date de mise en service sous tension de la ligne H.T.. S'agissant du document demandé sous le point 1, la société d'économie mixte d'électricité de Mayotte a informé la commission qu'elle détenait les déclarations d'ouverture des chantiers pour l'ensemble des travaux réalisés pour son compte, ces documents étant les seuls susceptibles de contenir des indications relatives à la date d'implantation des pylônes. La commission émet un avis favorable à la communication de ces documents et rappelle que si la demande tendait à l'obtention de renseignements, elle serait incompétente pour en connaître. S'agissant des documents demandés sous les points 2) et 3), la société a indiqué à la commission qu'elle ne détenait aucun document contenant des informations relatives à la date d'achèvement des travaux et à la date de mise en service de la ligne HT correspondante. La commission relève à nouveau qu'elle ne serait pas compétente pour se prononcer sur une demande de renseignements, mais considère que si des documents contenant de tels informations existaient, ils seraient communicables sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces derniers et rappelle qu'il appartient à l'administration indûment saisie d'une demande de communication, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce les services de la préfecture de Mayotte, et d’en aviser le demandeur. Sous la réserve mentionnée, la commission émet donc un avis favorable.