Avis 20170580 Séance du 06/04/2017

Copie, par voie postale ou électronique, des documents suivants produits dans le cadre de la détention de son client à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis du 13 février au 15 septembre 1998 : 1) son dossier médical ; 2) son dossier administratif.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2017 à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande copie, par voie postale ou électronique, des documents suivants produits dans le cadre de la détention de son client à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis du 13 février au 15 septembre 1998 : 1) son dossier médical ; 2) son dossier administratif. En l'absence de réponse du garde des sceaux, ministre de la justice à la date de sa séance, la commission rappelle, s’agissant du point 1), que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X, ou à son conseil, de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées. En l'absence de réponse du garde des sceaux, ministre de la justice à la date de sa séance, la commission indique, s’agissant du point 2), que le dossier d'un détenu est communicable à l'intéressé, ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des documents qu'il contiendrait dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en application de l'article L311-5 du même code, et sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions relatives à des tiers dont la divulgation porterait atteinte au secret de leur vie privée ou révélerait de certaines personnes un comportement dont la divulgation serait de nature à leur porter préjudice, en application des mêmes dispositions de l'article L311-6. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X, ou à son conseil, de son dossier administratif sous les réserves ainsi mentionnées.