Avis 20170368 Séance du 06/04/2017

Communication de la simulation réalisée à titre prospectif par la CNAF sur le regroupement de l'ensemble des prestations destinées aux ménages modestes servies par la branche Famille pour le rapport d'information sénatoriale de Monsieur XXX PERCHERON sur « l'intérêt et les formes possibles de mises en place d'un revenu de base en France » (rapport n°35 du 13 octobre 2016).
Madame X, pour le compte de la fondation pour la recherche et les politiques publiques (IFRAP), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de la caisse d'allocations familiales de Paris à sa demande de communication de la simulation réalisée à titre prospectif par la CNAF sur le regroupement de l'ensemble des prestations destinées aux ménages modestes servies par la branche Famille pour le rapport d'information sénatoriale de Monsieur XXX PERCHERON sur « l'intérêt et les formes possibles de mises en place d'un revenu de base en France » (rapport n°35 du 13 octobre 2016). La commission rappelle à titre liminaire qu’aux termes de l’article L223-2 du code de la sécurité sociale : « la Caisse nationale des allocations familiales est un établissement public national à caractère administratif ». Elle estime par suite que l’ensemble des documents produits ou reçus par la CNAF dans le cadre de sa mission de service public revêtent le caractère de documents administratifs, comme tels soumis au droit d’accès ouvert par le titre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime que le document sollicité, produit par la CNAF dans le cadre de sa mission de financement de l'ensemble des régimes de prestations familiales, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de la caisse d'allocations familiales de Paris a indiqué à la commission qu'il n'était pas en possession du document et qu'il appartenait au demandeur de saisir la CNAF. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce la CNAF, et d’en aviser Madame X.