Avis 20170354 Séance du 23/03/2017

Communication du parcours de santé, à partir du 1er mai 2013, de ses deux filles dans le cadre de l'exercice de son autorité parentale : 1) X, née le X à Toulon et qui a pour numéro de sécurité sociale X ; 2) X née le X à Chambéry et qui a pour numéro de sécurité sociale X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2017 à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Var à sa demande de communication du parcours de santé, à partir du 1er mai 2013, de ses deux filles dans le cadre de l'exercice de son autorité parentale : 1) X, née le X à Toulon et qui a pour numéro de sécurité sociale X ; 2) X née le X à Chambéry et qui a pour numéro de sécurité sociale X. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission considère que le décompte des prestations prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie sollicité constitue un document administratif comportant des informations médicales, dans la mesure où le relevé des opérations reflète le parcours de soins du bénéficiaire. Elle rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux, chacun des titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exerce le droit d'accès en son nom sans que son consentement ni celui de l’autre parent soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Elle considère, dès lors, que les informations à caractère médical relatives à l’enfant contenues dans le dossier sollicité sont librement communicables à chacun des parents et, par suite, au demandeur, dès lors que celui-ci est titulaire de l’autorité parentale. Elle constate enfin qu’en l'espèce, en vertu des articles 372 et 373-2 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de son exercice. Elle estime, par suite, que chacun des parents revêt, à l’égard des informations concernant les droits et obligations définissant l’exercice de cette autorité, tels que mentionnés aux articles 371-1 et 371-2 du code civil, la qualité de personne intéressée au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable.