Avis 20170328 Séance du 09/03/2017

Copie du dossier complet relatif au signalement d'informations préoccupantes concernant son fils X né le X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Gironde à sa demande de communication d'une copie du dossier complet relatif au signalement d'informations préoccupantes concernant son fils X né le X. La commission relève que la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, établie en application de l'article L226-3 du code de l'action sociale et des familles, a pour objet de recueillir, traiter et évaluer ces informations, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine. Elle rappelle que revêtent un caractère administratif les documents détenus par l’administration et qui, par leur nature, leur objet ou leur utilisation, se rattachent à l’exécution d’une activité de service public. La commission rappelle par ailleurs que les documents élaborés par les services de l'aide sociale à l'enfance avant l'ouverture éventuelle d'une procédure judiciaire ou juridictionnelle, et sans être établis en vue de celle-ci, qu'ils aient ou non été ensuite transmis à l'autorité judiciaire, constituent des documents administratifs, communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par le code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil départemental et les parents du mineur ou les accueillants familiaux. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle estime que l'évaluation de l'information préoccupante révèle nécessairement le comportement de son auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. La commission en déduit que lorsque ce signalement est le fait d'une personne physique, et non pas celui d’une autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, le document est communicable à elle seule, à l'exclusion des personnes visées par l'information préoccupante, à moins que des occultations ne permettent d'empêcher l'identification de son auteur. En outre, doivent également être occultées les informations qui porteraient un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou sur la vie privée d'un tiers ainsi que les mentions qui seraient couvertes par le secret professionnel des personnes participant aux missions de l'aide sociale à l'enfance. La commission rappelle également qu'en vertu du h) de l'article L311-5 du même code, ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés par la loi. La commission considère que le secret professionnel auquel est tenue, par l'article L221-6 du code de l'action sociale et des familles, toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance, sous les réserves prévues par cet article et par les articles L221-3, L226-2-1 et L226-2-2 du même code, est au nombre des secrets protégés par la loi. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental de la Gironde, ne peut que constater que les dispositions de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre à une administration d'imposer à un administré de se rendre dans ses services pour s'y voir remettre la copie de documents administratifs qu'il demande. Elle rappelle que le document sollicité, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, est communicable au demandeur après occultation, le cas échéant, des mentions faisant apparaître le comportement de personnes tierces, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à sa communication mais invite Monsieur X à ne pas laisser sans réponse les courriers que lui adresse le président du conseil départemental de la Gironde.