Avis 20170293 Séance du 09/03/2017

Communication des documents suivants : 1) les « Réponses aux anomalies signalées accompagnées d’un échéancier de réalisation ainsi que les justificatifs pour les actions réalisées » mentionnées dans le courrier n° CS16-3160-SMC-605/DIMENC du 8 mars 2016 adressé au directeur général des Mines de la Société des Mines de la Tontouta (SMT) ; 2) la déclaration de la SMT le 7 janvier 2013 relative aux répercussions sur le « creek » de la concession Bienvenue exploitée par la « Nickel Mining Company » (NMC) ; 3) les pièces suivantes citées dans l'arrêté n° 2015-193/PN du 4 mai 2015 autorisant l’exploitation du site minier Suivante-Bienvenue par la NMC : a) l'étude hydrogéologique à l’échelle du périmètre d’exploitation autorisé, mentionnée à la page 4212 ; b) l'étude sur le milieu marin et le littoral à l’échelle de la baie de Poro, mentionnée à la page 4213 ; c) le plan d’action des mesures pour compenser les pertes directes engendrées par l’exploitation, mentionné à la page 4218 ; d) l'étude ayant pour objectif le désengravement du « creek » Poro et l’échéancier de réalisation, mentionnée à la page 4220 ; e) le rapport du commissaire enquêteur du 30 octobre 2014, mentionnée à la page 4196 ; f) le rapport de la commission minière municipale de Canala du 30 octobre 2014, mentionné à la page 4196 ; g) le rapport de l’inspecteur des mines et des carrières de la direction de l'industrie, des mines et de l'énergie de la Nouvelle-Calédonie (DIMENC) du 2 mars 2015, mentionné à la page 4196 ; h) le guide des bonnes pratiques minières dans sa version en vigueur.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le président de la Province Nord de Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication des documents suivants : 1) les « Réponses aux anomalies signalées accompagnées d’un échéancier de réalisation ainsi que les justificatifs pour les actions réalisées » mentionnées dans le courrier n° CS16-3160-SMC-605/DIMENC du 8 mars 2016 adressé au directeur général des Mines de la Société des Mines de la Tontouta (SMT) ; 2) la déclaration de la SMT le 7 janvier 2013 relative aux répercussions sur le « creek » de la concession Bienvenue exploitée par la « Nickel Mining Company » (NMC) ; 3) les pièces suivantes citées dans l'arrêté n° 2015-193/PN du 4 mai 2015 autorisant l’exploitation du site minier Suivante-Bienvenue par la NMC : a) l'étude hydrogéologique à l’échelle du périmètre d’exploitation autorisé, mentionnée à la page 4212 ; b) l'étude sur le milieu marin et le littoral à l’échelle de la baie de Poro, mentionnée à la page 4213 ; c) le plan d’action des mesures pour compenser les pertes directes engendrées par l’exploitation, mentionné à la page 4218 ; d) l'étude ayant pour objectif le désengravement du « creek » Poro et l’échéancier de réalisation, mentionnée à la page 4220 ; e) le rapport du commissaire enquêteur du 30 octobre 2014, mentionnée à la page 4196 ; f) le rapport de la commission minière municipale de Canala du 30 octobre 2014, mentionné à la page 4196 ; g) le rapport de l’inspecteur des mines et des carrières de la direction de l'industrie, des mines et de l'énergie de la Nouvelle-Calédonie (DIMENC) du 2 mars 2015, mentionné à la page 4196 ; h) le guide des bonnes pratiques minières dans sa version en vigueur. La commission constate que la demande porte sur des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, pour lesquelles les articles L124-1 et L124-3 prévoient un droit d'accès particulier, dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Toutefois, ces dispositions du code de l'environnement ne sont pas applicables à la collectivité de Nouvelle-Calédonie, à ses provinces et à ses communes. Elle estime en conséquence que la demande doit être examinée au regard des seules dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, applicables aux relations entre le public et la Nouvelle-Calédonie, ses provinces, leurs établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par ces collectivités d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, en vertu de l'article L563-2 du même code. En l'absence de réponse du président de la Province Nord de Nouvelle-Calédonie à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une diffusion publique. Elle rappelle également qu'en application de l'article L311-6 du même code, la communication d'un document administratif doit être précédée, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou au secret en matière commerciale et industrielle ainsi que de celle des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.