Avis 20170192 Séance du 23/02/2017

Communication de l'intégralité de son dossier médical personnel d'anesthésie relatif à l'opération qu'il a subie le 31 août 2015, ainsi que le statut, libéral ou salarié de l'hôpital, du professeur X qui l'a opéré.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Rouen à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical personnel d'anesthésie relatif à l'opération qu'il a subie le 31 août 2015, ainsi que le statut, libéral ou salarié de l'hôpital, du professeur X qui l'a opéré. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier universitaire de Rouen à la date de sa séance, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le second point de la demande relative au statut du professeur X, qui porte en réalité sur des renseignements. La commission rappelle en outre, s'agissant du premier point, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X de son dossier médical sous les réserves ainsi rappelées.