Avis 20170035 Séance du 23/02/2017

Copie de documents dans le cadre de son licenciement par la société X notifié le 12 juillet 2016 : 1) les documents produits par son employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement ; 2) les documents produits par son employeur à l'appui de son recours hiérarchique.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2016, à la suite du refus opposé par la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à sa demande de copie de documents dans le cadre de son licenciement par la société X notifié le 12 juillet 2016 : 1) les documents produits par son employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement ; 2) les documents produits par son employeur à l'appui de son recours hiérarchique. En l'absence de réponse de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents administratifs, produits ou détenus par l'inspecteur du travail dans le cadre de la mission qui lui est confiée par le livre IV de la deuxième partie du code du travail en matière d'autorisations de licenciement des salariés protégés ou par le ministre en cas de recours hiérarchique, sont communicables à l'intéressé en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation ou disjonction, le cas échéant, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que le demandeur et nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à celle-ci. Elle émet donc sous ces réserves un avis favorable à la demande.