Conseil 20165885 Séance du 19/01/2017

Caractère communicable, à un cabinet d'avocats dans le cadre de la défense d'un de ses clients, du rapport non anonymisé établi suite à l'inspection diligentée les 29 février, 1er et 2 mars 2016 au sein du centre hospitalier de Château-Chinon.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 janvier 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un cabinet d'avocats dans le cadre de la défense d'un de ses clients, du rapport non anonymisé établi suite à l'inspection diligentée les 29 février, 1er et 2 mars 2016 au sein du centre hospitalier de Château-Chinon. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical [...] ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». La commission constate que le rapport que vous lui soumettez contient de très nombreuses mentions relevant de cette disposition. Elle considère, dès lors, que ce document n'est pas communicable dans son intégralité à un demandeur même s'il est anonymisé, dans la mesure où les personnes qu'il mentionne, agents et patients, désignées ou non par leurs initiales, sont aisément identifiables. En revanche, sont communicables à chaque personne intéressée, ou à leur conseil, les seules parties ou mentions où leur situation ou leur comportement sont décrites, après occultation dans lesdites parties des mentions relatives à des tiers relevant des secrets rappelés ci-dessus. S'agissant des personnes décédées, la commission vous rappelle, à toutes fins utiles, que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical.