Avis 20165867 Séance du 09/02/2017

Communication de l'ensemble des courriers le concernant échangés avec le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes relatifs à sa saisine enregistrée sous le n° 16-003226 relative aux difficultés de transcription à l'état civil des actes de naissance établis par les autorités américaines de ses enfants, X nés le 22 octobre 2015 à Portland aux États-Unis d'Amérique, d'une gestation pour autrui.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le Défenseur des droits à sa demande de communication de l'ensemble des courriers le concernant échangés avec le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes dans le cadre de sa saisine enregistrée sous le n° 16-003226 relative aux difficultés de transcription à l'état civil des actes de naissance établis par les autorités américaines de ses enfants, X nés le 22 octobre 2015 à Portland aux États-Unis d'Amérique, d'une gestation pour autrui. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Défenseur des droits a informé la commission de ce qu'il a communiqué, le 13 décembre 2016, à Monsieur X le courrier du 16 juin 2016 qu'il a adressé au procureur de la République ainsi que la note récapitulative qui y était jointe, mais a refusé de communiquer la réponse du procureur de la République. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis en tant qu'elle porte sur des documents déjà communiqués. S'agissant de la réponse du procureur de la République, la commission précise (cf. avis n° 20142672 du 16 octobre 2014) qu’aux termes de l’article 38 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits « Le Défenseur des droits, ses adjoints, les autres membres des collèges, les délégués et l’ensemble des agents placés sous son autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l’établissement des avis, recommandations, injonctions et rapports prévus par la présente loi organique. » Elle estime que ces dispositions font obstacle à ce que les documents recueillis par les agents du Défenseur des droits dans l’exercice de leurs missions soient communiqués à un tiers alors même qu’il est partie à la procédure engagée par l’institution. Elle en déduit que la réponse du procureur de la République au Défenseur des droits est couverte par le secret professionnel résultant des dispositions combinées de l’article 38 de la loi organique du 29 mars 2011 et du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration et n'est donc pas communicable à Monsieur X. Elle émet, en conséquence, un avis défavorable s'agissant de ce document.