Avis 20165688 Séance du 26/01/2017

Copie, alors que le maire ne propose que la consultation, des éléments relatifs à des travaux d'aménagement de la Grande Rue et de la route de Ronchères, notamment l'installation des réverbères, des trottoirs, des places de stationnement et des potelets : 1) le nombre de participants et de votants aux délibérations du conseil municipal, avec mention du respect du quorum ; 2) les différents appels d'offre avec mention du bureau d'étude et des sociétés retenues pour effectuer les travaux ; 3) le budget prévisionnel et le budget final réel de ces travaux, avec mention de la répartition des coûts entre la commune, la communauté de communes du Tardennois, les différents organismes de l'Etat et autres.
Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 décembre 2016 à la suite du refus opposé par le maire de Courmont à sa demande de communication des documents relatifs aux travaux d'aménagement de la Grande Rue et de la route de Ronchères à Courmont, notamment l'installation des réverbères, des trottoirs, des places de stationnement et des potelets : 1) le nombre de participants et de votants aux délibérations du conseil municipal, avec mention du respect du quorum ; 2) les différents appels d'offre avec mention du bureau d'étude et des sociétés retenues pour effectuer les travaux ; 3) le budget prévisionnel et le budget final réel de ces travaux, avec mention de la répartition des coûts entre la commune, la communauté de communes du Tardennois, les différents organismes de l'Etat et autres. La commission indique, en l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, qu'aux termes de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des délibérations, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux et que la communication des délibérations ainsi que le cas échéant des procès verbaux est de nature à répondre au point 1) de la demande. Elle émet donc un avis favorable sur le point 1). La commission précise ensuite, qu’une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d’appel d’offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L’examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu’aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d’affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d’analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. Au vu des principes ainsi rappelés, la commission, qui relève que le demandeur n'a pas précisément identifié le document dont il sollicite la communication mais désigné d’une manière générale les différents appels d’offre, considère que : i) si la demande porte sur les documents de consultation des entreprises, tels le cahier des clauses administratives générales ou le cahier des clauses techniques particulières, ces derniers documents sont communicables sans réserve ; ii) si la demande porte sur d'autres documents contractuels précisant les obligations des co-contractants de l'administration, le maire de Courmont doit les communiquer après avoir examiné leur contenu et, le cas échéant, après avoir occulté les éventuelles mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission invite donc le demandeur à préciser sa demande auprès du maire de Courmont, de façon à ce que ses services puissent identifier avec précision les documents demandés et les communiquer après examen selon les modalités ci-dessus prescrites. La commission émet donc, sous les réserves ainsi mentionnées, un avis favorable à la demande formulée au point 2) dans les conditions qui viennent d'être rappelées. La commission rappelle enfin qu'aux termes de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Elle considère ainsi que le budget prévisionnel de ces travaux et la répartition prévisionnelle des coûts entre la commune, la communauté de communes du Tardennois et les différents organismes de l'Etat sont des documents communicables dès lors qu’ils existent. La commission précise cependant que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur budget final réel des travaux évoqués par le demandeur, avec mention de la répartition des coûts entre la commune, la communauté de communes du Tardennois, les différents organismes de l'Etat mentionné dans le point n° 3 de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. Sous cette réserve et en l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission émet donc un avis partiellement favorable à la demande mentionnée au point 3). Enfin, la commission relève que si le maire de la commune de Courmont a invité Monsieur X à venir consulter le registre des délibérations concernant l’ensemble des travaux en mairie, la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par Monsieur X. Elle invite donc le maire de Courmont à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Monsieur X.