Avis 20165658 Séance du 12/01/2017

Communication par envoi postal ou à défaut par courrier électronique des documents et éléments suivants : 1) concernant sa demande de mise en disponibilité d'office pour convenances personnelles pour la période du 26 juillet 2005 au 27 juillet 2008 : a) sa demande écrite, datée, signée et motivée ; b) la lettre du maire de la commune adressée à la Commission Administrative Paritaire (CAP) quant à la suite réservée à cette demande ; c) l'avis de la CAP ; d) l'arrêté individuel du maire motivé, daté, signé, publié, déposé en préfecture, précisant la date de départ de ladite mesure sollicitée et sa durée ; e) la notification de cet arrêté indiquant les voies, délais et moyens de recours ; 2) concernant sa réintégration intervenue au 27 juillet 2008 au terme de sa disponibilité pour convenances personnelles sur demande : a) la lettre de saisine de la CAP pour avis préalable à la décision de l'autorité territoriale ; b) l'avis de la CAP ; 3) concernant son aptitude à la reprise du travail à l'issue de la cessation de sa mise en disponibilité d'office pour convenances personnelles sur demande : a) la saisine, par le maire de la commune, du Comité Médical Départemental (CMD) de l'Aude, datée, signée et motivée ; b) la convocation du CMD datée, signée et motivée et précisant l'objet « vérification d'aptitude à la reprise après une disponibilité d'office de 36 mois pour convenances personnelles sur demande »; c) l'avis émis.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Mireval-Lauragais à sa demande de communication de copies des documents suivants : 1) sa demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles, ainsi que la lettre de saisine pour avis de la commission administrative paritaire envoyée par le maire de Mireval-Lauragais, l'avis de cette commission, l'arrêté de mise en disponibilité pour la période du 26 juillet 2005 au 27 juillet 2008, précisant sa date d'effet, la durée et ses motifs, et la lettre de notification de cet arrêté mentionnant les voies et délais de recours ; 2) la lettre de saisine pour avis de la commission administrative paritaire au sujet de sa réintégration au terme de la période de disponibilité pour convenances personnelles, l'avis de cette commission, la lettre de saisine pour avis du comité médical départemental à fin de vérification de son aptitude à la reprise, la convocation de cette instance et son avis ; La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime dès lors que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables au demandeur sur ce fondement et émet dès lors, sous cette réserve, un avis favorable à la demande. La commission souligne à toutes fins utiles que si le maire de Mireval-Lauragais n'est pas en possession de ces documents, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser le demandeur.